ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000029141985
Texte parentLEGITEXT000029141946
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 683-2 du même code, il est inséré un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 683-2-1. - I. - Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé : « “L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles. « “L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent.” « II. - L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029141985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.