Décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2014-712 du 27 juin 2014
RattachementChapitre II : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029149787
Texte parentLEGITEXT000029149764
Référencearticle 8 du décret n° 2014-712 du 27 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° du II est ainsi rédigé :

3. « 1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; »

4. 2° Le 3° du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :

5. « Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement au 1er juillet 2008 et prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029149787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.