Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du décret du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Le 1° du II est ainsi rédigé :
3. « 1° Du temps de service national légal, sauf si l'intéressé justifie d'un droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; »
4. 2° Le 3° du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
5. « Toutefois, la durée des services retenue pour calculer la pension est déterminée sur la base de la quotité de travail correspondant à l'assiette des cotisations effectivement versées, lorsque l'agent à temps partiel bénéficie des dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement au 1er juillet 2008 et prévoyant le versement d'une rémunération complémentaire soumise à cotisations ou le calcul des cotisations sur une base supérieure à celle correspondant à la quotité de travail effective. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 : art. 7