DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029151517
Texte parentLEGITEXT000029151474
Référencearticle 7 du décret n°2014-731 du 27 juin 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est ainsi modifiée :

2. 1° A l'article R. 623-38, les mots : « comité de la protection » sont remplacés par les mots : « responsable des missions relevant de l'instance nationale » ;

3. 2° Au septième alinéa de l'article R. 623-39, les mots : « dans les autres Etats de l'Union » sont remplacés par les mots : « par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales » ;

4. 3° L'article R. 623-40 est ainsi modifié :

5. a) Au premier alinéa, après les mots : « des certificats d'obtention » est inséré le mot : « végétale » ;

6. b) Au cinquième alinéa de l'article R. 623-40, les mots : « dans les autres Etats de l'Union » sont remplacés par les mots : « par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales » ;

7. c) Au dernier alinéa, après les mots : « certificat d'obtention végétale » sont insérés les mots : « y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la reconnaissance de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4 » ;

8. 4° Après l'article R. 623-40, il est inséré un article R. 623-40-1 ainsi rédigé :

9. « Art. R. 623-40-1.-La mention de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4, faisant ou non l'objet d'un certificat d'obtention végétale, identifiées par leur dénomination variétale, peut être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'obtention végétale d'une variété initiale protégée.

10. « Elle peut également être inscrite en complément des mentions obligatoires relatives au certificat d'une variété essentiellement dérivée.

11. « Cette mention complémentaire est inscrite :

12. «-sur notification au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;

13. «-sur production de l'un des originaux de l'acte sous seing privé portant reconnaissance par les parties concernées des qualifications de variété initiale et variété essentiellement dérivée ; ou

14. «-sur production d'une déclaration du titulaire du certificat portant sur une variété initiale s'il est également obtenteur de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4.

15. « L'inscription de mentions complémentaires n'engage pas la responsabilité de l'instance nationale des obtentions végétales.

16. « Les mentions complémentaires relatives aux variétés essentiellement dérivées peuvent être publiées au Bulletin officiel de l'instance nationale des obtentions végétales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029151517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.