1. Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection professionnelle est organisée, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 21 mai 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature sur demande écrite.
ARRÊTÉ du 5 juin 2014 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2014 au 8 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 5 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029164520
Texte parentLEGITEXT000029164514
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