Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2014 au 8 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 5 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029164526
Texte parentLEGITEXT000029164514
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 juin 2014 (version du 30 juin 2014)Légifrance →
1. L'épreuve orale consiste en une conversation de trente minutes avec le jury qui débute par un exposé d'une durée de dix minutes sur les fonctions que le candidat a exercées depuis son entrée dans le réseau à l'étranger des ministères économiques et financiers ou à la direction générale du Trésor.
2. Cet exposé introductif est suivi d'un entretien qui a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à se situer et à évoluer dans son environnement professionnel.
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