DÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteDÉCRET n°2014-729 du 27 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029166135
Texte parentLEGITEXT000029166116
Référencearticle 4 du décret n°2014-729 du 27 juin 2014 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2007-955 du 15 mai 2007

3. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

4. A abrogé les dispositions suivantes :

5. - Décret n°96-1027 du 26 novembre 1996

6. Art. 1, Sct. TITRE Ier : DURÉE DES SÉJOURS., Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RÉGIME DES CONGÉS., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 8, Art. 9

7. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat est abrogé.

8. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte est abrogé.

9. Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé est abrogé en ce qu'il s'applique aux fonctionnaires de l'Etat et magistrats qui exercent à Mayotte et qui ont leur centre des intérêts moraux et matériels à Mayotte.

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