ARRÊTÉ du 27 juin 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2014.

TexteARRÊTÉ du 27 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029166835
Texte parentLEGITEXT000029166825
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juin 2014 (version du 30 juin 2014)Légifrance →

1. Le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école, établit et signe le compte rendu écrit de l'entretien qui comporte notamment une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.

2. Le compte rendu est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

3. Le compte rendu est visé par le recteur d'académie qui peut formuler des observations. Il est notifié à l'agent qui le signe. Il le retourne au recteur d'académie qui le verse à son dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029166835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.