ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029169064
Texte parentLEGITEXT000029169054
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Pour satisfaire à ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours consécutifs telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, tout fournisseur est tenu d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé dans la limite d'une consommation journalière lors d'une pointe de froid calculée :

2. - du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de pointe de froid au risque 2 % annuel ;

3. - du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de pointe de froid au risque 2 % annuel, positionnée au 1er février, et la température de pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.

4. Pour calculer cette consommation journalière, le fournisseur utilise les températures de pointe de froid au risque 2 % définies au I de l'annexe du présent arrêté et déterminées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution.

5. II. - La consommation journalière lors d'une pointe de froid prévue au I est estimée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie décrite au III de l'article 2 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.