ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029169063
Texte parentLEGITEXT000029169054
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Pour chaque client raccordé aux réseaux de distribution, l'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid est déterminée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie définie au II de l'annexe du présent arrêté.

2. II.-Pour chaque client raccordé aux réseaux de transport, l'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid est déterminée par le fournisseur à l'aide de la méthodologie définie au III de l'annexe du présent arrêté.

3. III.-L'estimation de la consommation journalière lors d'une pointe de froid du portefeuille de clients d'un fournisseur est égale à la somme des estimations de consommation journalière lors d'une pointe de froid de chacun de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004, multipliée par 95,5 %. Ce coefficient normatif représente l'impact du foisonnement des consommations sur la demande totale en cas de pointe de froid.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029169063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.