1. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 susvisé pris pour l'application du dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, les magasins qui vendent à titre principal des fleurs, des plantes, des graines, des engrais, des animaux de compagnie et des aliments pour ces animaux peuvent bénéficier de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales en raison de la surface anormalement élevée que nécessite leur activité.
ARRÊTÉ du 17 juin 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 17 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029171402
Texte parentLEGITEXT000029171397
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