1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre des affaires étrangères ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 11.
ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029178555
Texte parentLEGITEXT000029178496
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