1. Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants, titulaires et suppléants, désignés par elle pour occuper les sièges qui lui sont attribués.
ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029178559
Texte parentLEGITEXT000029178496
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