1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029178565
Texte parentLEGITEXT000029178496
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