ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000029178563
Texte parentLEGITEXT000029178496
Référencearticle 23 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et sur les décisions refusant le bénéfice d'un congé pour formation syndicale. Elle n'est pas compétente pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

2. Elle est saisie pour avis, à la demande de l'agent intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue, des décisions refusant une mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles, lorsque la réglementation prévoit la possibilité pour l'agent de bénéficier de ces autorisations.

3. Elle est également saisie, à la demande de l'agent intéressé, des contestations relatives à son évaluation.

4. La commission est informée des recrutements d'agents contractuels et des renouvellements de contrats effectués depuis sa dernière réunion.

5. Elle peut enfin être saisie, dans les conditions prévues à l'article 29, de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels relevant de sa compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029178563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.