Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
2. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix huit mois.
3. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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