ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029178583
Texte parentLEGITEXT000029178496
Référencearticle 32 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

3. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029178583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.