ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029178585
Texte parentLEGITEXT000029178496
Référencearticle 33 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.

2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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