1. Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.
ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029178514
Texte parentLEGITEXT000029178496
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