RattachementChapitre II : Désignation des représentants de l'administration
Titre II : COMPOSITION
Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000029178528
Texte parentLEGITEXT000029178496
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 16 à 21 du présent arrêté.
2. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
3. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
4. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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