DÉCRET n°2014-747 du 1er juillet 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 août 2017.

TexteDÉCRET n°2014-747 du 1er juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000035399664
Texte parentLEGITEXT000029179408
Référencearticle 3 du décret n°2014-747 du 1er juillet 2014 (version du 11 août 2017)Légifrance →

1. I. - Le mandat exclut toute possibilité pour une personne mentionnée à l'article 1er de donner au mandataire, directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, des instructions d'achat ou de vente portant sur des instruments financiers. Le mandant peut demander au mandataire de lui fournir des liquidités pour un montant déterminé, dès lors que les instruments financiers cédés à cette fin sont choisis par le mandataire. Il peut apporter de nouvelles liquidités ou de nouveaux instruments financiers au mandataire.

2. II. - Le mandat est conclu pour toute la durée des fonctions. Le mandat, la modification de ses termes ainsi que tout changement de mandataire font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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