Référencearticle 3-3 du décret n°2014-747 du 1er juillet 2014 (version du 11 août 2017)Légifrance →
1. Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er détient des instruments financiers qu'elle doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation en l'état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans droit de regard.
2. Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.
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