ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000029179585
Texte parentLEGITEXT000029179520
Référencearticle 23 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.

2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029179585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.