ARRÊTÉ du 13 juin 2014 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 13 juin 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029179599
Texte parentLEGITEXT000029179520
Référencearticle 30 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.

2. Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.

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