Référencearticle 30 de l'arrêté du 13 juin 2014 (version du 3 juillet 2014)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
2. Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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