DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029182287
Texte parentLEGITEXT000029182269
Référencearticle 7 du décret n°2014-750 du 1er juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article R. 214-18 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 214-18-1 rédigé comme suit :

2. « Art. R. 214-18-1. - I. - Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. « II. - Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : « 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; « 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; « 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ; « 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 214-17. »

3. II. - Le I de l'article R. 216-12 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes : « 12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R216-12

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029182287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.