DÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-750 du 1er juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029182289
Texte parentLEGITEXT000029182269
Référencearticle 8 du décret n°2014-750 du 1er juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 214-20 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 214-20.-Deux ans au moins avant la date d'expiration d'une autorisation, le bénéficiaire qui souhaite en obtenir le renouvellement adresse au préfet un nouveau dossier de demande tel que prévu à l'article R. 214-6, qui tient compte, notamment, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation. Cette demande est accompagnée de l'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, des arrêtés complémentaires. « Cette demande est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. Toutefois, si le maintien des ouvrages, les modifications et l'exploitation envisagées pour l'installation, l'ouvrage ou l'activité remettent en cause la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, la demande mentionnée au premier alinéa est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R214-20

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029182289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.