ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029184255
Texte parentLEGITEXT000029184243
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 4 juillet 2014)Légifrance →

1. Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 22 mai 2013 susvisé, les agents publics visés à l'article D. 221-3, alinéa 4, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont :

2. - les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ;

3. - les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, bénéficiaires d'une pension de retraite, recrutés par voie de contrat, en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4. - les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;

5. - les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6. - tout agent public désigné par le préfet de département par arrêté ;

7. - tout ancien sous-officier d'active retraité de la gendarmerie nationale ;

8. - les retraités des corps actifs de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029184255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.