ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029184600
Texte parentLEGITEXT000029184585
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 4 juillet 2014)Légifrance →

1. Les techniciens stagiaires recrutés dans le grade de technicien principal mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er suivent un cycle d'enseignement professionnel qui comporte une période d'enseignement dans un centre de formation de l' d'une durée au moins égale à la moitié de la formation. A l'issue de cette période les techniciens stagiaires effectuent un stage pratique dans le service où ils sont susceptibles d'être nommés après titularisation. Le responsable hiérarchique du service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification du stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029184600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.