1. Les techniciens stagiaires recrutés dans le grade de technicien principal mentionnés aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er suivent un cycle d'enseignement professionnel qui comporte une période d'enseignement dans un centre de formation de l' d'une durée au moins égale à la moitié de la formation. A l'issue de cette période les techniciens stagiaires effectuent un stage pratique dans le service où ils sont susceptibles d'être nommés après titularisation. Le responsable hiérarchique du service évalue le travail, l'insertion et le comportement du technicien stagiaire et délivre ou non la certification du stage.
ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029184600
Texte parentLEGITEXT000029184585
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.