ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029184602
Texte parentLEGITEXT000029184585
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 4 juillet 2014)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, les résultats des techniciens stagiaires sont validés par le conseil de la formation. Ce conseil propose la titularisation des techniciens stagiaires qui ont obtenu toutes les certifications.

2. Le conseil de la formation peut proposer, pour les techniciens stagiaires qui n'ont pas obtenu toutes les certifications, une prorogation de stage d'une durée maximale d'un an, en vue de leur permettre d'obtenir les certifications manquantes.

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