1. La période de référence pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité instituée par l'article 1er est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonctions correspondant à chaque emploi.
ARRÊTÉ du 24 juin 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029184694
Texte parentLEGITEXT000029184688
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