DÉCRET n°2014-760 du 2 juillet 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-760 du 2 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029187921
Texte parentLEGITEXT000029187904
Référencearticle 8 du décret n°2014-760 du 2 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « I.-La réservation des capacités d'accueil prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables dans la file d'attente des demandes de raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables mentionnées à l'article 1er débute à la date de publication de la décision d'approbation du schéma par le préfet de région et se termine à l'issue d'une période de dix ans, à compter :

2. -de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ; -de la publication de la décision d'approbation du schéma pour les ouvrages existants. » ;

3. 2° Au dernier alinéa, avant les mots : « A l'expiration des délais de réservation », est inséré un : « II » et le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au I ». 3° A la fin de l'article, sont ajoutées les dispositions suivantes : « III.-Préalablement à l'approbation du schéma régional de raccordement, le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, adapte le niveau de capacité réservée par poste mentionnée au 2° du I de l'article 6 du présent décret, sans diminution de la capacité d'accueil globale du schéma ou du volet géographique particulier, pour prendre en compte les évolutions de l'état des lieux initial mentionné à l'article 5 du présent décret intervenues entre les dates de dépôt et d'approbation du schéma. « IV.-Sous réserve de la prise en compte des contraintes physiques pouvant s'exercer sur les réseaux publics d'électricité, la capacité réservée peut être transférée entre les postes mentionnés au 2° du I de l'article 6 du présent décret relevant d'un même schéma régional de raccordement, ou le cas échéant, d'un même volet géographique particulier, dans la mesure où ni le montant de la quote-part, ni la capacité globale d'accueil du schéma mentionnés à l'article 13 du présent décret ne sont modifiés. Les modalités d'étude et les critères de mise en œuvre de ces transferts sont précisés dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau public. Les transferts sont notifiés au préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés et sont publiés par le gestionnaire du réseau public de transport sur son site internet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-533 du 20 avril 2012 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029187921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.