ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029188058
Texte parentLEGITEXT000029188039
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 5 juillet 2014)Légifrance →

1. Les examens professionnalisés réservés pour l'accès aux grades énumérés à l'article 1er comportent une épreuve orale unique d'admission permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

2. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer sa profession et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.

3. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et se poursuit par un échange avec le jury portant sur ses compétences et aptitudes professionnelles.

4. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

5. Durée de l'épreuve : trente minutes, dont dix minutes au plus pour l'exposé du candidat.

6. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029188058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.