ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029188060
Texte parentLEGITEXT000029188039
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 5 juillet 2014)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

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