ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mai 2020.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000041884738
Texte parentLEGITEXT000029188039
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 9 mai 2020)Légifrance →

1. Le jury est composé d'au moins trois membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs civils de la défense ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum, et les membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau de la filière technique ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

2. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

3. Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.

4. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041884738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.