DÉCRET n°2014-767 du 3 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-767 du 3 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029193289
Texte parentLEGITEXT000029193281
Référencearticle 4 du décret n°2014-767 du 3 juillet 2014 (version du 6 juillet 2014)Légifrance →

1. Le seuil de revenu médian par unité de consommation mentionné au 3° du I de l'article 2 est défini selon la formule suivante, le résultat du calcul étant arrondi aux 100 € supérieurs :

2. 1° Pour les unités urbaines de moins de 5 millions d'habitants :

3. S = 0,6 × ([0,7 × RMUC-nat) + (0,3 × RMUC-UU]) ;

4. 2° Pour les unités urbaines de 5 millions d'habitants ou plus :

5. S = 0,6 × ([0,3 × RMUC-nat) + (0,7 × RMUC-UU]),

6. pour son application, S est le seuil de revenu médian par unité de consommation, RMUC-nat est le revenu médian par unité de consommation de la France métropolitaine et RMUC-UU est le revenu médian par unité de consommation de l'unité urbaine au sein de laquelle est situé le quartier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029193289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.