1. A l'issue de l'épreuve orale unique d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.
ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029193395
Texte parentLEGITEXT000029193380
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