1. L'épreuve d'admission décrite en annexe consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à appréhender une situation professionnelle concrète ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. L'épreuve comporte deux parties. Chaque partie compte pour moitié dans la notation de l'épreuve, notée de 0 à 20.
ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029206639
Texte parentLEGITEXT000029206619
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