Arrêté du 19 février 2010 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 février 2025.

TexteArrêté du 19 février 2010
RattachementVéhicules d'examen
IdentifiantLEGIARTI000051115470
Texte parentLEGITEXT000029209290
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 3 février 2025)Légifrance →

1. Le véhicule automobile utilisé pour les examens de la catégorie B doit répondre aux conditions ci-après :

2. Etre un véhicule de série, affecté au transport de personnes, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes et capable d'atteindre la vitesse d'au moins 100 km/h ;

3. Comporter au moins quatre places assises ;

4. Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière ;

5. Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis sept ans au plus.

6. La disposition relative à l'ancienneté maximale des véhicules d'examen ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer.

7. Le véhicule d'examen doit comporter les équipements spécifiques suivants :

8. Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage. Le dispositif de double commande d'accélération, s'il existe, doit être neutralisable ;

9. Deux rétroviseurs intérieurs, l'un réglé pour le candidat et l'autre pour l'expert ;

10. Deux rétroviseurs latéraux extérieurs, à gauche et à droite, réglés pour être utilisés par le candidat ;

11. Un rétroviseur latéral extérieur à gauche, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert, si l'accompagnateur s'installe à l'arrière gauche du véhicule ;

12. Un rétroviseur latéral extérieur à droite, ou tout dispositif de rétrovision additionnel équivalent, réglé pour être utilisé par l'expert.

13. Les véhicules de la catégorie B dotés d'équipements spéciaux destinés uniquement aux personnes handicapées ne sont pas soumis aux dispositions énoncées ci-dessus.

14. Ils doivent cependant répondre aux conditions ci-après :

15. Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis depuis moins de seize ans ;

16. Comporter un dispositif de double-commande de freinage ;

17. Comporter un dispositif de rétrovision additionnel extérieur et intérieur si le véhicule le permet ;

18. Comporter un dispositif de double-commande de direction en l'absence de volant pour le conducteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051115470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.