Arrêté du 19 février 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er août 2014.

TexteArrêté du 19 février 2010
RattachementVéhicules d'examen
IdentifiantLEGIARTI000029209276
Texte parentLEGITEXT000029209290
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 1er août 2014)Légifrance →

1. Le véhicule utilisé pour les examens de la catégorie B1 doit répondre aux conditions ci-après :

2. Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre quadricycle lourd à moteur (QLOMP) ;

3. Disposer d'une carrosserie fermée et être équipé d'un volant ;

4. Etre capable d'atteindre la vitesse d'au moins 60 km/h et permettre de procéder à l'examen tel que défini à l'article 4 du présent arrêté ;

5. Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis six ans au plus.

6. Le véhicule suiveur n'est pas considéré comme un véhicule d'examen. Il doit répondre aux conditions ci-après :

7. Etre un véhicule de série, réceptionné sous le genre voiture particulière (VP) ou camionnette (CTTE), dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3 500 kilogrammes ;

8. Comporter au moins quatre places assises ;

9. Etre équipé de vitres latérales au niveau de toutes les places assises et d'une vitre arrière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029209276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.