Arrêté du 19 février 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.

TexteArrêté du 19 février 2010
RattachementPrésentation de l'épreuve
IdentifiantLEGIARTI000024518852
Texte parentLEGITEXT000029209290
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. L'expert mène l'épreuve avec le souci constant de placer le candidat dans les meilleures conditions lui permettant, à tout moment, de démontrer ses capacités.

2. L'expert peut questionner le candidat sur sa perception, son interprétation ou les conditions de réalisation d'une action de conduite en particulier.

3. L'épreuve est obligatoirement menée à son terme, sauf en cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer sa sécurité, celle du véhicule d'examen, de ses passagers et des autres usagers.

4. S'il le juge nécessaire, l'expert est autorisé à suspendre momentanément l'épreuve pratique.

5. Les candidats sourds ou malentendants peuvent faire appel au dispositif de communication adapté de leur choix durant l'examen pour leur permettre la bonne compréhension de l'épreuve.

6. Cette possibilité peut être utilisée pour traduire :

7. L'accueil et la présentation de l'épreuve ;

8. Les questions et les réponses dans le cadre des vérifications techniques ;

9. Les recommandations, questionnements ou conseils formulés par l'expert ;

10. Si le candidat désire être assisté d'un interprète en langue des signes ou d'un codeur en langage parlé complété, ce dernier s'installera à la place arrière droite du véhicule.

11. Concernant la conduite effective, l'expert donne les indications de direction par gestes, et peut, s'il le juge nécessaire, faire appel à l'interprète.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024518852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.