Arrêté du 19 février 2010 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.

TexteArrêté du 19 février 2010
RattachementPrincipes d'évaluation
IdentifiantLEGIARTI000024518860
Texte parentLEGITEXT000029209290
Référencearticle 27 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. Evaluation de la conduite effective.

2. Pour chacune des compétences décrites à l'article 21 du présent arrêté, l'expert attribue la note 0,1,2 ou 3, en s'appuyant sur les définitions suivantes :

3. Niveau 0 : au moins une composante de la compétence n'est pas acquise et le candidat est incapable de la restituer. Pour autant, la sécurité n'a pas dépendu des tiers.

4. Niveau 1 : la compétence est en cours d'acquisition mais mal maîtrisée. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen, mais de manière incomplète.

5. Niveau 2 : la compétence est acquise. Elle a été mise en œuvre pendant l'examen à des niveaux de qualité variable.

6. Niveau 3 : la compétence est correctement et régulièrement restituée. Le candidat a su la mettre en œuvre à chaque fois que cela était utile.

7. Le niveau 3 ne correspond pas à une prestation parfaite et l'évaluation doit tenir compte tant du contexte de réalisation des actions de conduite que de l'expérience limitée du candidat.

8. Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire.

9. Sans préjudice de cette définition, l'erreur éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des infractions suivantes :

10. Circulation à gauche sur une chaussée à double sens (R. 412-9) ;

11. Franchissement d'une ligne continue (R. 412-19) ;

12. Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (R. 412-8) ou les voies réservées (R. 412-7) ;

13. Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (R. 412-30, R. 415-6) ;

14. Circulation en sens interdit (R. 412-28).

15. L'erreur éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert.

16. En cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer la sécurité, l'expert peut décider de ne pas mener l'examen à son terme. Cette incapacité entraîne l'échec à l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024518860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.