1. Cette évaluation est réalisée par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, un délégué au permis de conduire et à la sécurité routière ou un agent public tel que défini à l'article D. 221-3 du code de la route. Au sens du présent arrêté, ces agents sont désignés sous le terme d'expert.
Arrêté du 19 février 2010 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 2014.
TexteArrêté du 19 février 2010
RattachementPrésentation générale
IdentifiantLEGIARTI000029209284
Texte parentLEGITEXT000029209290
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