Référencearticle 32 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 3 mars 2010)Légifrance →
1. L'expert renseigne le niveau d'appréciation de chaque compétence à l'endroit prévu sur le certificat d'examen.
2. Les sous-totaux par compétence et le total chiffré du bilan des compétences sont renseignés sur le certificat d'examen, sauf si une erreur éliminatoire a été commise.
3. Par ailleurs, le bilan des compétences n'est établi que si l'examen a été mené à son terme.
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