Arrêté du 19 février 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 19 février 2010
RattachementPrésentation générale
IdentifiantLEGIARTI000035825917
Texte parentLEGITEXT000029209290
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 février 2010 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La journée d'un expert se compose de 13 examens des catégories B ou B1.

2. Le temps consacré au candidat, qui est de 32 minutes, comprend :

3. La vérification de la recevabilité des documents d'examen ;

4. L'accueil du candidat, la vérification de son identité et, s'il a suivi une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite, de son attestation de fin de formation initiale en s'assurant du respect de la durée minimale réglementaire d'un an de conduite accompagnée entre la date du rendez-vous préalable et celle de l'examen ;

5. Son installation au poste de conduite ;

6. La présentation de l'épreuve par l'expert et la réalisation d'un test de la vue ;

7. Une phase de conduite effective d'une durée minimale de 25 minutes ;

8. La réalisation de deux manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière : un freinage pour s'arrêter avec précision et une manœuvre en marche arrière ;

9. La vérification d'un élément technique à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, complétée par une question en lien avec la sécurité routière et par une question portant sur les notions élémentaires de premiers secours ;

10. L'établissement du certificat d'examen du permis de conduire et, le cas échéant, sa mise sous pli ;

11. Les candidats dont les véhicules sont spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap physique, ainsi que les candidats sourds ou malentendants, peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire permettant de réaliser l'évaluation des candidats, telle que décrite aux articles 1er à 4 du présent arrêté, en tenant compte de leurs difficultés éventuelles de mobilité ou de communication.

12. Il appartient à l'école de conduite ou à l'organisme de formation présentant le candidat d'en informer préalablement le service en charge de la programmation des examens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035825917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.