1. Le passage des élèves de la classe de mise à niveau dans la section de technicien supérieur maritime est prononcée par le chef d'établissement assurant la formation de mise à niveau pour les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble de leurs résultats, et sur avis du conseil de classe.
ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 23 mars 2019.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre II : CRÉATION D'UNE CLASSE DE MISE À NIVEAU MARITIME EN VUE DE L'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN »
IdentifiantLEGIARTI000038265056
Texte parentLEGITEXT000029212230
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