ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN »
IdentifiantLEGIARTI000029212253
Texte parentLEGITEXT000029212230
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 10 juillet 2014)Légifrance →

1. Le brevet de technicien supérieur maritime « pêche et gestion de l'environnement marin » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 2014-576 susvisé.

2. Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.

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