1. La commission nationale d'admission délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente.
ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2014 au 23 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre Ier : COMMISSION NATIONALE D'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN »
IdentifiantLEGIARTI000029212240
Texte parentLEGITEXT000029212230
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