1. La commission nationale d'admission transmet ces listes aux directeurs interrégionaux de la mer, ou aux directeurs de la mer, dont relèvent les établissements d'accueil, afin qu'ils puissent prononcer les admissions en formation en fonction des places disponibles.
ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2014 au 23 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre Ier : COMMISSION NATIONALE D'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « PÊCHE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN »
IdentifiantLEGIARTI000029212243
Texte parentLEGITEXT000029212230
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