ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2018 au 23 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre Ier : COMMISSION NATIONALE D'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRO-NAVALS »
IdentifiantLEGIARTI000036731450
Texte parentLEGITEXT000029212259
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 22 mars 2018)Légifrance →

1. La commission nationale d'admission de la spécialité “ maintenance des systèmes électro-navals ” est composée des membres suivants :

2. - le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

3. - l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;

4. - le responsable de l'Unité des concours et examens maritimes ;

5. - les directeurs des établissements d'accueil des sections de technicien supérieur maritime de la spécialité “ maintenance des systèmes électro-navals ” et de la classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ou leurs représentants ;

6. - un enseignant, sur proposition du directeur de son établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une section de technicien supérieur maritime de la spécialité “ maintenance des systèmes électro-navals ” ;

7. - un enseignant, sur proposition du directeur de son établissement, pour chaque établissement d'accueil d'une classe de mise à niveau maritime de cette spécialité ;

8. - un représentant des professions maritimes intéressées par le diplôme.

9. Le ministre chargé de la mer désigne chaque année les membres de la commission nationale d'admission.

10. Elle est réunie selon les modalités et le calendrier fixés par le ministre chargé de la mer.

11. Le secrétariat de cette commission est assuré par la sous-direction des gens de mer et de l'enseignement maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036731450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.