ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2014 au 23 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre Ier : COMMISSION NATIONALE D'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRO-NAVALS »
IdentifiantLEGIARTI000029212272
Texte parentLEGITEXT000029212259
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 10 juillet 2014)Légifrance →

1. Chaque candidat adresse son dossier d'inscription, selon les modalités définies à l'article 5, à la commission nationale d'admission.

2. La commission nationale d'admission examine chaque candidature.

3. Elle établit par ordre de mérite et selon les vœux des candidats :

4. - une liste pour l'entrée dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » ;

5. - une liste pour l'entrée dans la classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de cette spécialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029212272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.