Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2014 au 23 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
RattachementTitre Ier : COMMISSION NATIONALE D'ADMISSION DANS LES SECTIONS DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR MARITIME DE LA SPÉCIALITÉ « MAINTENANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRO-NAVALS »
IdentifiantLEGIARTI000029212272
Texte parentLEGITEXT000029212259
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 10 juillet 2014)Légifrance →
1. Chaque candidat adresse son dossier d'inscription, selon les modalités définies à l'article 5, à la commission nationale d'admission.
2. La commission nationale d'admission examine chaque candidature.
3. Elle établit par ordre de mérite et selon les vœux des candidats :
4. - une liste pour l'entrée dans les sections de technicien supérieur maritime de la spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » ;
5. - une liste pour l'entrée dans la classe de mise à niveau maritime en vue de l'admission dans les sections de cette spécialité.
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