DÉCRET n°2014-787 du 8 juillet 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-787 du 8 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029214317
Texte parentLEGITEXT000029214306
Référencearticle 2 du décret n°2014-787 du 8 juillet 2014 (version du 11 juillet 2014)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les échéances fixées aux 2°, 3° et 4° de cet article sont reportées, respectivement, au 1er mars 2016, au 1er janvier 2016 et au 1er septembre 2015, pour les établissements de santé qui satisfont à l'une des conditions suivantes :

2. 1° L'établissement résulte d'une fusion d'établissements intervenue entre le 1er juillet 2012 et la date de publication du présent décret ;

3. 2° L'établissement a acquis un logiciel de facturation hospitalière entre le 1er juillet 2012 et la date de publication du présent décret ;

4. 3° L'établissement recourt, à la date de publication du présent décret, à un logiciel de facturation hospitalière ne disposant pas, au 1er janvier 2013, du certificat de qualité délivré par le centre national de dépôts et d'agréments de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029214317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.